654. La fiducie est réputée aliéner chacun des biens visés à l’article 653, au moment déterminé en vertu de cet article, pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée en tenant compte de l’article 450.2, et acquérir de nouveau ce bien immédiatement après à un coût ou à un coût en capital, selon le cas, égal à ce produit de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 490; 1984, c. 15, a. 139; 1994, c. 22, a. 225; 2003, c. 2, a. 158.